Forestiers du Maroc

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CONSTATATION DES DELITS

dimanche 19 janvier 2014


ARTICLE 57

(modifié par dahir du 30 Novembre 1951).
l'Administration des Eaux et Forêts est chargée, tant dans l'intérêt de l'état que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation des délits et contraventions prévues par le présent dahir ou les arrêtés pris pour son application et commis par les justiciables des tribunaux français.
Les actions et poursuites seront exérèse par les officiers des Eaux et Forêts au nom de l'administration, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.
Les actions et poursuites  exercées contre les Marocains sont portées devant les juridictions chérifiennes, conformément aux règles normales de compétence et suivant les règles de procédure de droit commun.
A  cet effet, les procès-verbaux dressés par les préposés, forestiers sont transmis par les officiers des Eaux et Forêts avec leurs propositions aux autorités locales de contrôle qui saisissent la juridiction compétente, assurent l'exécution des jugements et informent le service de la suite donnée aux actions et poursuites.

ARTICLE 58

Les délits et contraventions en matière forestière seront trouvés, soit par des procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas  d'insuffisance de ces actes.

ARTICLE 59

(modifié par dahir du 18 Janvier 1935).
Les officiers et préposés forestiers constateront les infractions dans toutes l'étendue du territoire de la zone française de l'Empire chérifien.
L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au greffe de la cour d'appel de Rabat et des tribunaux de première instance dans les ressort desquels il en sera fait usage. L'empreinte des marteaux des officier et préposés sera déposée au greffe du tribunal de première instance de leur résidence.

ARTICLE 60

Les officiers et préposés écriront eux-mêmes leur procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité; la date de l'acte sera celle de la clôture. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation, du timbre et de l'enregistrement.

ARTICLE 61

Les préposés sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures, attelages et bêtes de somme des délinquants, et à les mettre sous séquestre. Ils auront été transportés ou dans ceux où des indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils l'ont été les mettront ég alement sous séquestre.
Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, cours et enclos, qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du commissaire de police, d'un membre des municipalités ou d'un officier de police judiciaire, s'il s'agit de justiciables des tribunaux indigènes, qu'en présence d'un représentant de l'autorité marocaine, caïd, khalifa, cheikh, chef de douar, assisté au besoin d'un représentant de l'autorité de contrôle.
Ils pourront arrêter tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ils le conduiront devant l'agent de contrôle, le juge de paix ou le commissaire de police s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français ou, s'il s'agit d'un indigène marocain devant le représentant de l'autorité marocaine, caïd, khalifa ou cheikh, ou de l'autorité de contrôle.

ARTICLE 62

            Les officiers et les préposés ont le droit de requérir directement et par écrit, la force publique pour la répression de toutes les infractions prévues par le présent dahir ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers enlevés en délit, vendus ou colportés en contravention des arrêtés prévus par l’article 54.
Ils pourront arrêter tout inconnu qu’ils auront surpris en flagrant délit, ils le conduiront devant l’agent de contrôle, le juge de paix ou le commissaire de police, s’il s’agit d’un justiciable des tribunaux français ou, s’il s’agit d’un indigène marocain, devant le représentant de l’autorité marocaine, caïd, khalifa ou cheikh ou de l’autorité de contrôle.

ARTICLE 63

(modifié par dahir du 4 Septembre 1918).
En cas  de saisie de bestiaux trouvés en délit ou de produits frauduleusement enlevés en foret, ces bestiaux ou ces produits seront mis sous séquestre chez une personne de bonne moralité et solvable, domiciliée aussi près que possible des lieux du délit.
Lorsqu'il résultera des énonciations du procès-verbal de saisie que les produits mis sous séquestre proviennent du domaine forestier de l'Etat, la vente aux enchères en sera ordonnée sur la demande de l'administration forestière et au profit de l'Etat, dans les trois jours qui suivront la saisie et dans les conditions prévues au paragraphe 2  de l'article 64, à moins que l'administration ne préfère retenir les produits.
Si la saisie porte sur des bestiaux, véhicules, attelages bêtes de somme ou sur des produits ne provenant pas du domaine forestier de l'Etat, il sera aussitôt après la clôture du procès-verbal portant saisie, fait une expédition de ce procès qui sera déposée dans les trois jours au greffe de la justice de paix ou, à défaut dans les bureaux de l'autorité locale de contrôle s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français ou remis au caïd s'il s'agit d'un indigène marocain. Communication en sera donnée à ceux qui réclament les objets saisis.
Au moment de la constitution du séquestre, une copie sera délivrée à la personne qui en sera chargée.

ARTICLE 64

(modifié par dahir des 4 Septembre 1918 et 22 Juillet 1922).
Le juge de paix ou à son défaut l'autorité locale de contrôle ou le caïd pourra, sur la demande du propriétaire, donner mainlevée provisoire de la saisie, à charge de paiement des frais et moyennant le versement d'aucun cautionnement. Si aucune réclamation touchant les bestiaux ou objets saisis n'a été formulée dans le délai de cinq jours à dater de la saisie ou si, dans  le même délai, le réclamant ne peut fournir de cautionnement, les autorités ci-dessus visées ordonneront la vente aux enchères et taxeront les frais du séquestre et de vente.
La vente aux enchères s'effectuera sur le marché le plus voisin; à la diligence du secrétaire greffier ou caïd, sous la surveillance de l'autorité de contrôle ou de leurs délégués, qui la feront publier 24 heures à l'avance.
Le prix de vente servira à couvrir successivement les frais de séquestre et de vente, le montant des condamnations. Le surplus sera restitué à qui de droit. S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente, à moins que le propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux nécessaires pour que leur prix couvre le paiement des condamnations encourues et dont le montant sera fixé pour le service des forêts.
En cas d'acquittement, le propriétaire aura droit à la restitution de l'intégralité du prix de vente les frais taxés de séquestre et de vente restant à la charge du service forestier
Toutefois, si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté, qu'à la restitution du produit net de la vente, déduction faute de tous les frais.

ARTICLE 65

(modifié par dahir du 5  Avril 1949).
Les procès-verbaux écrits et signés par deux officiers ou proposés français des eaux et forêts, font preuve jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donnait lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Lorsque les procès-verbaux ne seront dressés et signés que par un seul officier ou préposé français, ils feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraidera pas une condamnation de plus de 10.000 francs tans pour amendes que pour dommages intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits et des contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnations de plus de 10.000 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, qu'elle que soit la quantité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies

ARTICLE 66

Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précédent, ne font point et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, feront foi jusqu'à contraire.

ARTICLE 67

Les actions en inscription de faut seront, quelle que soit la nationalité du prévenu, portées devant la juridiction française.
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire en personne ou pour un fondé de pouvoirs spécial institué par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal ou de la justice de paix avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de 3 jours au moins et de 8 jours au plus pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il  n'ya lieu à admettre les moyens de faux et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Dans le même cas, si le prévenu est marocain, il sera renvoyé devant la justice chérifienne compétente pour l'application des peines du présent dahir.Il en sera de même dans le cas où l'inscription de faux étant admise, il subsisterait néan moins contre le prévenu marocain un chef de prévention.
Tout prévenu débouté de son inscription de faux sera condamné à une amende de 3000 francs(7200,00 dh).

ARTICLE 68

Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

ARTICLE 69


Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus e qu'un ou quelques-uns seulement d'entre eux s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

1 Responses to CONSTATATION DES DELITS

  1. Anonyme Says:
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