ARTICLE 57
(modifié par dahir du 30 Novembre 1951).
l'Administration des Eaux et Forêts est chargée, tant dans
l'intérêt de l'état que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts
soumis au régime forestier, des poursuites en réparation des délits et
contraventions prévues par le présent dahir ou les arrêtés pris pour son
application et commis par les justiciables des tribunaux français.
Les actions et poursuites seront exérèse par les officiers des
Eaux et Forêts au nom de l'administration, sans préjudice du droit qui
appartient au ministère public.
Les actions et poursuites
exercées contre les Marocains sont portées devant les juridictions
chérifiennes, conformément aux règles normales de compétence et suivant les
règles de procédure de droit commun.
A cet effet, les
procès-verbaux dressés par les préposés, forestiers sont transmis par les
officiers des Eaux et Forêts avec leurs propositions aux autorités locales de
contrôle qui saisissent la juridiction compétente, assurent l'exécution des
jugements et informent le service de la suite donnée aux actions et poursuites.
ARTICLE 58
Les délits et contraventions en matière forestière seront trouvés,
soit par des procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en
cas d'insuffisance de ces actes.
ARTICLE 59
(modifié par dahir du 18 Janvier 1935).
Les officiers et préposés forestiers constateront les infractions
dans toutes l'étendue du territoire de la zone française de l'Empire chérifien.
L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au greffe de la
cour d'appel de Rabat et des tribunaux de première instance dans les ressort
desquels il en sera fait usage. L'empreinte des marteaux des officier et
préposés sera déposée au greffe du tribunal de première instance de leur
résidence.
ARTICLE 60
Les officiers et préposés écriront eux-mêmes leur procès-verbaux
et les signeront, le tout sous peine de nullité; la date de l'acte sera celle
de la clôture. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation, du timbre et
de l'enregistrement.
ARTICLE 61
Les préposés sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit
et les instruments, voitures, attelages et bêtes de somme des délinquants, et à
les mettre sous séquestre. Ils auront été transportés ou dans ceux où des
indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils l'ont
été les mettront ég alement sous séquestre.
Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, cours
et enclos, qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du
commissaire de police, d'un membre des municipalités ou d'un officier de police
judiciaire, s'il s'agit de justiciables des tribunaux indigènes, qu'en présence
d'un représentant de l'autorité marocaine, caïd, khalifa, cheikh, chef de
douar, assisté au besoin d'un représentant de l'autorité de contrôle.
Ils pourront arrêter tout inconnu qu'ils auront surpris en
flagrant délit, ils le conduiront devant l'agent de contrôle, le juge de paix
ou le commissaire de police s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français
ou, s'il s'agit d'un indigène marocain devant le représentant de l'autorité
marocaine, caïd, khalifa ou cheikh, ou de l'autorité de contrôle.
ARTICLE 62
Les officiers et
les préposés ont le droit de requérir directement et par écrit, la force
publique pour la répression de toutes les infractions prévues par le présent
dahir ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers enlevés
en délit, vendus ou colportés en contravention des arrêtés prévus par l’article
54.
Ils pourront arrêter tout inconnu qu’ils auront surpris en
flagrant délit, ils le conduiront devant l’agent de contrôle, le juge de paix
ou le commissaire de police, s’il s’agit d’un justiciable des tribunaux
français ou, s’il s’agit d’un indigène marocain, devant le représentant de
l’autorité marocaine, caïd, khalifa ou cheikh ou de l’autorité de contrôle.
ARTICLE 63
(modifié par dahir du 4 Septembre 1918).
En cas de saisie de
bestiaux trouvés en délit ou de produits frauduleusement enlevés en foret, ces
bestiaux ou ces produits seront mis sous séquestre chez une personne de bonne
moralité et solvable, domiciliée aussi près que possible des lieux du délit.
Lorsqu'il résultera des énonciations du procès-verbal de saisie
que les produits mis sous séquestre proviennent du domaine forestier de l'Etat,
la vente aux enchères en sera ordonnée sur la demande de l'administration
forestière et au profit de l'Etat, dans les trois jours qui suivront la saisie
et dans les conditions prévues au paragraphe 2
de l'article 64, à moins que l'administration ne préfère retenir les
produits.
Si la saisie porte sur des bestiaux, véhicules, attelages bêtes de
somme ou sur des produits ne provenant pas du domaine forestier de l'Etat, il
sera aussitôt après la clôture du procès-verbal portant saisie, fait une
expédition de ce procès qui sera déposée dans les trois jours au greffe de la
justice de paix ou, à défaut dans les bureaux de l'autorité locale de contrôle
s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français ou remis au caïd s'il
s'agit d'un indigène marocain. Communication en sera donnée à ceux qui
réclament les objets saisis.
Au moment de la constitution du séquestre, une copie sera délivrée
à la personne qui en sera chargée.
ARTICLE 64
(modifié par dahir des 4 Septembre 1918 et 22 Juillet 1922).
Le juge de paix ou à son défaut l'autorité locale de contrôle ou
le caïd pourra, sur la demande du propriétaire, donner mainlevée provisoire de
la saisie, à charge de paiement des frais et moyennant le versement d'aucun
cautionnement. Si aucune réclamation touchant les bestiaux ou objets saisis n'a
été formulée dans le délai de cinq jours à dater de la saisie ou si, dans le même délai, le réclamant ne peut fournir
de cautionnement, les autorités ci-dessus visées ordonneront la vente aux
enchères et taxeront les frais du séquestre et de vente.
La vente aux enchères s'effectuera sur le marché le plus voisin; à
la diligence du secrétaire greffier ou caïd, sous la surveillance de l'autorité
de contrôle ou de leurs délégués, qui la feront publier 24 heures à l'avance.
Le prix de vente servira à couvrir successivement les frais de
séquestre et de vente, le montant des condamnations. Le surplus sera restitué à
qui de droit. S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente, à moins que le
propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux nécessaires pour que
leur prix couvre le paiement des condamnations encourues et dont le montant
sera fixé pour le service des forêts.
En cas d'acquittement, le propriétaire aura droit à la restitution
de l'intégralité du prix de vente les frais taxés de séquestre et de vente
restant à la charge du service forestier
Toutefois, si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des
bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté, qu'à la
restitution du produit net de la vente, déduction faute de tous les frais.
ARTICLE 65
(modifié par dahir du 5
Avril 1949).
Les procès-verbaux écrits et signés par deux officiers ou proposés
français des eaux et forêts, font preuve jusqu'à inscription de faux, des faits
matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que
soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent
donnait lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le
contenu de ces procès-verbaux à moins qu'il n'existe une cause légale de
récusation contre l'un des signataires.
Lorsque les procès-verbaux ne seront dressés et signés que par un
seul officier ou préposé français, ils feront de même preuve jusqu'à inscription
de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraidera pas
une condamnation de plus de 10.000 francs tans pour amendes que pour dommages
intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers
individus des délits et des contraventions distincts et séparés, il n'en fera
pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou
contravention qui n'entraînerait pas une condamnations de plus de 10.000
francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts, qu'elle que soit la
quantité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies
ARTICLE 66
Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précédent, ne
font point et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, feront foi jusqu'à
contraire.
ARTICLE 67
Les actions en inscription de faut seront, quelle que soit la
nationalité du prévenu, portées devant la juridiction française.
Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal
sera tenu d'en faire en personne ou pour un fondé de pouvoirs spécial institué
par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal ou de la justice de paix
avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le
prévenu ou son fondé de pouvoirs; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait
signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la
déclaration et fixera un délai de 3 jours au moins et de 8 jours au plus
pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de
faux et des noms, qualités des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une
citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature
à détruire l'effet du procès-verbal et il sera procédé sur le faux conformément
aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli
toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'ya lieu à admettre les moyens de faux et ordonnera
qu'il soit passé outre au jugement.
Dans le même cas, si le prévenu est marocain, il sera renvoyé
devant la justice chérifienne compétente pour l'application des peines du
présent dahir.Il en sera de même dans le cas où l'inscription de faux étant
admise, il subsisterait néan moins contre le prévenu marocain un chef de
prévention.
Tout prévenu débouté de son inscription de faux sera condamné à
une amende de 3000 francs(7200,00 dh).
ARTICLE 68
Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut
sera admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux pendant le délai
qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition
par lui formée.
ARTICLE 69
Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus e qu'un
ou quelques-uns seulement d'entre eux s'inscriront en faux, le procès-verbal
continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel
portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres
prévenus.
Je m'appelle Serenity Autumn, je vis actuellement dans la ville du Texas, aux États-Unis. Je suis veuve en ce moment avec quatre enfants et j'étais coincée dans une situation financière en mai 2019 et j'avais besoin de refinancer et de payer mes factures. J'ai essayé de solliciter des prêts auprès de diverses sociétés de prêt, tant privées que d'entreprise, mais sans succès, et la plupart des banques ont refusé mon crédit. Mais comme Dieu l'a voulu, j'ai été présenté à une femme de Dieu, un prêteur privé qui m'a accordé un prêt de 850 000,00 USD et je suis aujourd'hui propriétaire d'une entreprise et mes enfants se portent bien en ce moment, si vous devez contacter une entreprise avec référence à l'obtention d'un prêt sans garantie, pas de vérification de crédit, pas de cosignataire avec seulement 2% de taux d'intérêt et de meilleurs plans et calendrier de remboursement, veuillez contacter M. Pedro On Email pedroloanss@gmail.com Il ne sait pas que je fais cela mais Je suis si heureux maintenant et j'ai décidé de faire savoir aux gens plus sur lui et aussi je veux que Dieu le bénisse davantage.