ARTICLE 18
Il sera procédé au
récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de
l'expiration des délais pour la vidange des coupes.
Les six mois écoulés,
l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré demeurera libéré
des charges de l'exploitation si l'administration n'a pas effectues le récolement.
Toutefois, celui qui aura
terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais
fixés, pourra mettre l'administration en demeure de procéder au récolement, par
lettre recommandée, adressée au chef de circonscription local et se trouvera
libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans un délai de six mois à
dater de la réception de la lettre recommandée.
ARTICLE 19
L'adjudicataire ou le
bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu d'assister au récolement ; il
sera, à cet effet, prévenu par lettre recommandée au moins quinze jours avant
le jour à se devra le récolement.
Faute par lui de se trouver
sur les lieux ou de se faire représenter, le procès-verbal de récolement sera
réputé contradictoire et deviendra
définitif dans le délai de trente jours après sa clôture.
ARTICLE 20
Au cours de ce délai de
trente jours, l'administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché
de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal devant les
tribunaux pour défaut de forme ou de
fausse énonciation.
En cas d'annulation,
l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire supplier par un
nouveau procès-verbal.
A l'expiration des délais
fixés par l'article précédent et si l'administration n'a élevé aucune
contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation.
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