Forestiers du Maroc

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RECOLEMENTS DES PRODUITS

dimanche 19 janvier 2014

ARTICLE 18

Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de l'expiration des délais pour la vidange des coupes.
Les six mois écoulés, l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré demeurera libéré des charges de l'exploitation si l'administration  n'a pas effectues le récolement.
Toutefois, celui qui aura terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais fixés, pourra mettre l'administration en demeure de procéder au récolement, par lettre recommandée, adressée au chef de circonscription local et se trouvera libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans un délai de six mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

ARTICLE 19

L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu d'assister au récolement ; il sera, à cet effet, prévenu par lettre recommandée au moins quinze jours avant le jour à se devra le récolement.
Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de se faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire et  deviendra définitif dans le délai de trente jours après sa clôture.

ARTICLE 20

Au cours de ce délai de trente jours, l'administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal devant les tribunaux pour défaut de  forme ou de fausse énonciation.
En cas d'annulation, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire supplier par un nouveau procès-verbal.

A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation.

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