ARTICLE 21
(modifié par dahir du 18
janvier 1935).
Des arrêtés viziriels pris
sur les proposions conforme de la direction des Eaux et Forêts et des
directions des affaires indigènes et civiles, régleront le mode d'exercice par
les usagers marocains, à l'exclusion de tous autres, des divers droits d'usage qu'ils exercent et
dans les forêts domaniales en vertu de la tradition et qui leur ont été
reconnus par les commissions de délimitation du domaine forestier. Ces droits
d'usage sont incessibles.
ARTICLE 22
(modifié par dahir du 15
AVRIL 1946)
Les droits au parcours ne pourront s'exercer
que dans les cantons reconnus défendables
et au profit des seuls indigènes marocains. Les troupeaux en cheptel ou
en association avec des non usagers sont exclus du bénéficie du droit de
parcours. Le service forestier fixera annuellement, d'après les conditions de
défensabilité des bois, le nombre et l'espèce des animaux à admettre au parcours.
Un arrêté viziriel indiquera
les forêts dans lesquelles le parcours des chèvres sera autorisé, ainsi que la
durée de cette autorisation.
ARTICLE 23
(modifié par dahir du 5 AVRIL 1949).
L'exercice du droit d'usage en contravention des dispositions de
l'article précédent ou des arrêtés viziriels visés à l'article 21, donnera lieu
à l'application des peines prévues à
l'article 41 en ce qui concerne le
parcours d'animaux en surnombre ou non
autorisés ou trouvés dans les cantons non défensables et aux articles 36 à
39 pour les coupes de bois ou
l'enlèvement des produits principaux
opérés sans délivrance préalable du service forestier.
Les contraventions aux autres dispositions des arrêtés viziriels
susvisés donneront lieu à une amende de 100 à 12000 francs (20,00 à 240,00
dh).
Le défaut de présentation,
en forêt, par les usagers, de la carte d'inscription au parcours sera assimilé,
en matière de peines, au défaut d'inscription.
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