ARTICLE 24
(modifié par dahir du 12
février 1923 - du 7 Joumada II 1377 (30/12/1957).
Aucun particulier ne peut user du droit d'arraché
ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à l'autorité
locale au moins douze mois à l'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier son opposition au
défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le contrôle.
Un fonctionnaire du service des Eaux et Forêts procède ensuite à
la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un
procès-verbal détaillé. Au vu de ce procès-verbal, l'ingénieur des Eaux et
Forêts signifie, s'il y a lieu, à la partie, son opposition provisoire au
défrichement. Dans ce cas, le procès-verbal est notifié à partie qui pourra
présenter ses observations. Le procès-verbal est également transmis, accompagné
du rapport et des conclusions motivées
du conservateur, à l'autorité supérieure:
L’opposition est alors,
s'il y a lieu, maintenue par décret pris sur la proposition du directeur des
Eaux et Forêts. Si, dans les six mois qui
suivront la signification de l'opposition, l'arrêté viziriel n'est pas rendu ait notifié au propriétaire des bois,
le défrichement peut-être effectué.
ARTICLE 25
(modifié par dahir des 27 octobre 1939 et 30 novembre 1951.
L'opposition au défrichement ne peut-être formée que pour les bois
dont la conservation est reconnue nécessaire.
1°) - Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2°) - A la défense du sol contre l'érosion pluviale et contre sont
envahissement par les atterrissements.
3°) - A l'existence des sources et cours d'eau.
4°) - A la salubrité publique ;
5°) - Au maintien de l'équilibre économique et social des
populations.
ARTICLE 25 bis
(dahir du 30 novembre 1951).
Dans les cas prévus à l'article précédent, la décision de non
opposition au défrichement peut-être subordonnée à l'engagement pris par le
propriétaire des bois d'exécuter, sur les terrains défrichés, des travaux de
défense et de restauration du sol. La nature, la situation et l'importance de
ces travaux, ainsi que le délai fixé pour leur exécution, sont déterminés par
la décision de non opposition.
Faute par le propriétaire de procéder à ces travaux il y est
pourvu dans les conditions prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 27
ci-après, à moins que, avant le commencement du défrichement, l'intéressé ait
déclaré renoncer à celui-ci par lettre recommandée adressée au conservateur des
eaux et forêts compétent.
La décision de non opposition au défrichement peut, également,
fixer certaines conditions propres à atténuer ou supprimer les effets nuisibles
de celui-ci, notamment interdire l'arrachage de certaines est pièces d'arbres
ou imposer le maintien d'une certaine quantité d'arbres. Les infractions aux
conditions fixées dans la décision donnent lieu à l'application des peines
prévues à l'article 27 ci-après.
ARTICLE 26
Les collectivités locales et les établissements publics ne peuvent
faire aucun défrichement de leurs bois, quelle que soit leur situation, sans
une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure donnée par
arrêté viziriel.
Ceux qui auront ordonné ces défrichements seront passibles des
peines prévues à l'article 27 contre les
particuliers pour les contraventions de
même nature.
ARTICLE 27
(modifié par dahir des
18 janvier 1935 et 30 novembre 1951).
En cas de contravention à
l'article 24 celui qui aura effectué ou
fait effectuer le défrichement sera condamné à une amende de 100 francs(2400,00
dh) au moins et 2000 francs(4800,00
dh) au plus par hectare de bois défriché.
Il devra, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Directeur des Eaux et Forêts, rétablir les lieux
défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années
Faute par le propriétaire effectuer le reboisement dans le délai
prescrit, il y est pourvu à, ses frais par l'administration des Eaux et Forêts.
Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire dans les conditions
prévues à l'article 16 du présent dahir.
Lorsque le défrichement a été effectué, en l'absence de la
déclaration prévue à l'article 24 ci-dessus, par une personne autre que le
propriétaire, cette personne est passible des peines prévues au premier alinéa
du présent article et le propriétaire peut-être déclaré pénalement responsable
de l'infraction, à moins qu'il ne l'ait signalée à l'administration des Eaux et
Forêts avant sa constatation par celle-ci.
ARTICLE 28
(modifié par dahir des
18 janvier 1935 et 30 novembre 1951).
Peuvent être arrachés ou défrichés sans déclaration ou
autorisation :
1°) Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur
semis ou leur plantation, sauf s'ils ont
été exécutés en remplacement de bois
défrichés comme il est prescrit à l'article précédent.
2°) - Les parcs et jardins clos ou attenant aux habitations ;
3°)- Les bois non clos, d'une étendue inférieure à dix hectares à
conditions qu'ils ne dépendent pas, quoique isolés en tout ou partie, d'un
autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne soient
pas situés sur le sommet ou sur les pentes d'une montagne. Toutefois, les bois
entrant dans les catégories prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3
du présent article demeurent soumis
aux dispositions de l'article
24 s'ils ont été plantés avec
l'aide du fonds forestier marocain, en exécution du dahir du 12 Septembre 1949 (18 kaâda 1368) instituant une taxe sur le
prix principal des cessions de produits principaux des forêts soumises au
régime institué par le dahir du 10 Octobre 1917 (20 Hijja 1335) et des nappes
alfatières et créant un fonds forestier
marocain.
ARTICLE 29
Les exploitations abusives ou sur les terrains en pente,
l'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui auraient
pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans
laquelle ils sont pratiqués ou qui seraient dangereux pour le maintien des
terres sur les pentes ou la défense du sol contre les érosions, seront
assimiliez à des défrichements et, par conséquent donneront lieu contre eux qui les auront
ordonnés aux peines prévues à l'article 27.
Les bois âgés de six ans et au-dessous sont absolument interdits
au parcours, même des usagers. Les propriétaires d'animaux qui contreviendront
à cette disposition seront punis des peines prévues à l'article 41.
ARTICLE 30
(dahir du 7 décembre 1921).
Il pourra être crée, par arrêté viziriel, des périmètres de
protection comprenant des boisements de toutes catégories se trouvant dans les
conditions prévues à l'article 25, dans lesquels aucun défrichement ou
exploitation ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du service des Eaux et
Forêts et où l'exercice du pâturage sera soumis à la même réglementation que
dans les forêts domaniales.
Les dispositions des titres VI, VII et VIII du présent dahir et
des arrêtés pris en application seront applicables aux périmètres de
protection.
La délimitation de ces périmètres s'opérera selon la procédure
prévue pour les forêts domaniales. Pourra être déclarée d'utilité publique, en
vue de leur expropriation ultérieure, la création de périmètres de reboisement
englobant des terrains dont le reboisement ou la restauration sera reconnue
nécessaire pour le maintien et la protection des terres ou la fixation des dunes pour la régularisation du régime
des eaux, pour la salubrité publique, pour assurer des besoins d'ordre
économique.
0 commentaires