Forestiers du Maroc

-

DEFRICHEMENTS ET REBOISEMENTS

dimanche 19 janvier 2014



ARTICLE 24

(modifié par dahir du 12  février 1923 - du 7 Joumada II 1377 (30/12/1957).
 Aucun  particulier ne peut user du droit d'arraché ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à l'autorité locale au moins douze mois à l'avance, durant lesquels l'administration  peut faire signifier son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le contrôle.
Un fonctionnaire du service des Eaux et Forêts procède ensuite à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé. Au vu de ce procès-verbal, l'ingénieur des Eaux et Forêts signifie, s'il y a lieu, à la partie, son opposition provisoire au défrichement. Dans ce cas, le procès-verbal est notifié à partie qui pourra présenter ses observations. Le procès-verbal est également transmis, accompagné du rapport et des conclusions  motivées du conservateur, à l'autorité supérieure:
L’opposition est  alors, s'il y a lieu, maintenue par décret pris sur la proposition du directeur des Eaux et Forêts. Si, dans les six mois qui  suivront la signification de l'opposition, l'arrêté viziriel n'est  pas rendu ait notifié au propriétaire des bois, le défrichement  peut-être effectué.

ARTICLE 25

(modifié par dahir des 27 octobre 1939 et 30 novembre 1951.
L'opposition au défrichement ne peut-être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire.
1°) - Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2°) - A la défense du sol contre l'érosion pluviale et contre sont envahissement par les atterrissements.
3°) - A l'existence des sources et cours d'eau.
4°) - A la salubrité publique ;
5°) - Au maintien de l'équilibre économique et social des populations.

ARTICLE 25 bis

(dahir du 30 novembre 1951).
Dans les cas prévus à l'article précédent, la décision de non opposition au défrichement peut-être subordonnée à l'engagement pris par le propriétaire des bois d'exécuter, sur les terrains défrichés, des travaux de défense et de restauration du sol. La nature, la situation et l'importance de ces travaux, ainsi que le délai fixé pour leur exécution, sont déterminés par la décision de non opposition.
Faute par le propriétaire de procéder à ces travaux il y est pourvu dans les conditions prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 27 ci-après, à moins que, avant le commencement du défrichement, l'intéressé ait déclaré renoncer à celui-ci par lettre recommandée adressée au conservateur des eaux et forêts compétent.


La décision de non opposition au défrichement peut, également, fixer certaines conditions propres à atténuer ou supprimer les effets nuisibles de celui-ci, notamment interdire l'arrachage de certaines est pièces d'arbres ou imposer le maintien d'une certaine quantité d'arbres. Les infractions aux conditions fixées dans la décision donnent lieu à l'application des peines prévues à l'article 27  ci-après.

ARTICLE 26

Les collectivités locales et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, quelle que soit leur situation, sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure donnée par arrêté viziriel.
Ceux qui auront ordonné ces défrichements seront passibles des peines prévues à l'article 27  contre les particuliers pour les contraventions de  même nature.

ARTICLE 27

(modifié par dahir  des 18  janvier 1935  et 30 novembre 1951).
 En cas de contravention à l'article 24  celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement sera condamné à une amende de 100 francs(2400,00 dh) au moins et 2000  francs(4800,00 dh) au plus par hectare de bois défriché.  Il devra, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Directeur  des Eaux et Forêts, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années
Faute par le propriétaire effectuer le reboisement dans le délai prescrit, il y est pourvu à, ses frais par l'administration des Eaux et Forêts. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire dans les conditions prévues à l'article 16  du présent dahir.
Lorsque le défrichement a été effectué, en l'absence de la déclaration prévue à l'article 24 ci-dessus, par une personne autre que le propriétaire, cette personne est passible des peines prévues au premier alinéa du présent article et le propriétaire peut-être déclaré pénalement responsable de l'infraction, à moins qu'il ne l'ait signalée à l'administration des Eaux et Forêts avant sa constatation par celle-ci.

ARTICLE 28

(modifié par dahir  des 18  janvier 1935  et 30 novembre 1951).
Peuvent être arrachés ou défrichés sans déclaration ou autorisation :
1°) Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou leur plantation, sauf s'ils ont  été  exécutés en remplacement de bois défrichés comme il est prescrit à l'article précédent.
2°) - Les parcs et jardins clos ou attenant aux habitations ;
3°)- Les bois non clos, d'une étendue inférieure à dix hectares à conditions qu'ils ne dépendent pas, quoique isolés en tout ou partie, d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur le sommet ou sur les pentes d'une montagne. Toutefois, les bois entrant dans les catégories prévues aux paragraphes 1er, 2  et 3  du présent article demeurent soumis  aux dispositions de l'article  24  s'ils ont été plantés avec l'aide du fonds forestier marocain, en exécution du dahir du 12  Septembre 1949  (18 kaâda 1368) instituant une taxe sur le prix principal des cessions de produits principaux des forêts soumises au régime institué par le dahir du 10 Octobre 1917 (20 Hijja 1335) et des nappes alfatières et créant un fonds forestier  marocain.

ARTICLE 29

Les exploitations abusives ou sur les terrains en pente, l'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui auraient pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués ou qui seraient dangereux pour le maintien des terres sur les pentes ou la défense du sol contre les érosions, seront assimiliez à des défrichements et, par conséquent  donneront lieu contre eux qui les auront ordonnés aux peines prévues à l'article 27.
Les bois âgés de six ans et au-dessous sont absolument interdits au parcours, même des usagers. Les propriétaires d'animaux qui contreviendront à cette disposition seront punis des peines prévues à l'article  41.

ARTICLE 30

(dahir du 7  décembre 1921).
Il pourra être crée, par arrêté viziriel, des périmètres de protection comprenant des boisements de toutes catégories se trouvant dans les conditions prévues à l'article 25, dans lesquels aucun défrichement ou exploitation ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du service des Eaux et Forêts et où l'exercice du pâturage sera soumis à la même réglementation que dans les forêts domaniales.
Les dispositions des titres VI, VII et VIII du présent dahir et des arrêtés pris en application seront applicables aux périmètres de protection.

La délimitation de ces périmètres s'opérera selon la procédure prévue pour les forêts domaniales. Pourra être déclarée d'utilité publique, en vue de leur expropriation ultérieure, la création de périmètres de reboisement englobant des terrains dont le reboisement ou la restauration sera reconnue nécessaire pour le maintien et la protection des terres ou la fixation  des dunes pour la régularisation du régime des eaux, pour la salubrité publique, pour assurer des besoins d'ordre économique.

0 commentaires

Enregistrer un commentaire

Pages