ARTICLE 31
Quiconque aura brisé, dégradé, détruit, déplacé ou fait
disparaître les bornes, fossés, repères, murs, signes et clôtures quelconques
servant à délimiter les forêts ou cantons de forêts, sera puni d'une amende de
50 à 2000 francs (1200 à 4800 dh)
et pourra l'être d'un emprisonnement de 6
jours à 3 mois sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront être
inférieurs aux frais nécessaires pour la remise des lieux en état.
ARTICLE 32
(modifié par dahir du 5
Avril 1949).
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de matériaux,
broussailles, produits quelconques des forêts autres que le bois vif, le
charbon, le liège et l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 15000 à 120000
francs (300,00 à 2400,00 dh) par véhicule automobile, 2000 à 6000 francs
(40,00 à120,00 dh) par bête attelée, 1000 à 3000 francs (20,00 à 60,00 dh) par charge
de bête de somme, 500 à 1200 francs (10,00 à 24,00 dh) par charge d'homme.
En cas de récidive, un emprisonnement de 5 à 8 jours pourra être
prononcé, ces dispositions sont applicables à l'enlèvement du bois mort en
dehors de l'exercice du droit d'usage. La récolte ou l'enlèvement en forêt,
ainsi que le colportage la vente ou l'exportation des glands en contravention
aux dispositions de l'arrêtée viziriel
pris en exécution de l'article 54 du
présent dahir seront punis d'une amende de 15000 à 240000 francs(300,00 à
4800,00 dh) par véhicule automobile 2000 à 3000 francs(40,00 à 600,00 dh)
par bête attelée, 1000 à 18000
francs(20,00 à360,00 dh) par charge de bête de somme 500 à 12000 francs(10,00 à240,00 dh) par charge
d'homme.
En cas de récidive ou si la récolte ou l'enlèvement ont eu lieu
dans un canton en régénération, un emprisonnement de 6 à 15 jours pourra être
prononcé.
ARTICLE 33
(modifié par dahir du 18 Janvier 1935).
Quand des extractions de
matériaux ayant pour objet des travaux publics devront être pratiqués sur des
terrains forestiers la direction des
Eaux et Forêts les lieux d'extraction. Les agents forestiers, de concert avec
les agents des travaux publics, procéderont à la reconnaissance des lieux,
détermineront les limites des terrains où l'extraction pour être pratiquée, le
nombre, l'espèce, les dimensions des arbres à battre, et désigneront les
chemins à suivre pour le transport des matériaux. Le directeur des Eaux et
Forêts fixera les indemnités à payer à
l'Etat, tant pour l'occupation du sol que
pour la valeur des matériaux extraits, ainsi que les clauses et
conditions à imposer pour l'extraction
des matériaux dans l'intérêt de la forêt.
Toute extraction de matériaux ou tout abattage d'arbre opéré sans
l'accomplissement des formalités qui précédent, donnera lieu à l'application à
l'entrepreneur des peines prévues par les articles 32 et 36.
ARTICLE 34
(modifié par dahir du 5 avril 1949).
Quiconque aura labouré, cultivé ou planté un terrain forestier
sera condamné à une amende de 20000 à
120000 francs(400,00 à 2400,00 dh) par hectare labouré, cultivé ou
planté.
Quinconce aura défriché des terrains forestiers sera condamné à
une amende de 50000à 240000 francs(1000,00 à 4800,00 dh) par hectare
défrichées le labour, la culture ou la plantation à suivi immédiatement le
défrichement, l'amende pour défrichement
sera seule appliquée.
S'il y a récidive, un emprisonnement de 5 à 8 jours en cas de labour, culture ou
plantation, et de 8 jours à 2 mois en cas de défrichement pourra être prononcé
plus la récolte sera confisquée.
ARTICLE 35
(complété par dahir du 7 décembre 1921).
Quinconce sera trouvé de nuit dans les bois et forêts en dehors
des routes et chemins ordinaires, porteurs d'instrument ou outils propres à
couper les bois, exploiter le liège ou l'écorce à tan, sera puni d'une amende
de 10 à 100 francs(24,00 à 240,00 dh).
Quinconce sera trouvé de jour dans des terrains sur lesquels
l'administration a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de
fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaire sera puni des
peines prévues au paragraphe précédent, sans préjudice des dommages - intérêts.
ARTICLE 36
(modifié par d. des 4 sept 1918, 11 juillet 1925, 8 Sept 193627 octobre 1939 et 30 Novembre
1951).
La coupe ou l'enlèvement d'arbres, ayant à un mètre du sol plus de
2 Décimètres de tour, sera puni d'une amende de 50 frs (12,00 dh) au
moins et 500 frs(1200,00) au plus par pied d'arbre. Cette amende pourra
être portée à la valeur de l'arbre si celle-ci est supérieure au maximum.
Si les bois ont 2
décimètres de tour et au dessous, l'amende sera de 250 à 1000 francs (600,00
à 2400,00 dh) par véhicules automobile; 30 à 100 francs(72,00 à 240,00 dh)
par bête attelée; de 20 à 50 francs(48,00 à120,00 dh) par charge de bête
de somme de o frcs 500 à 20 francs(12,00 à 48,00 dh) par charge d'homme.
L'enlèvement en forêt, de bois débités ou façonnés ou e produits
en provenant, sera puni d'une amende de 6000 à 60000 francs(120,00 à1200,00 dh)
par stère de bois façonné, mètre cube de bois d’œuvre ou quintal de charbon.
Cette amende pourra être portée à la
valeur du bois si celle-ci est supérieure
au maximum, sans préjudice des condamnations qui pourront être
prononcées; lorsqu'il y aura lieu, par
application des dispositions de l'article 14 du présent dahir. En cas de
condamnation, l'article 463 du code pénal ,et
la loi du 26 Mars 19891 ne seront
pas applicables
La coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres
plantés ou semés de main d'homme depuis moins de dix ans seront punis d'une
amende de 0 francs 50 à 5 francs par
pied(12,00 à120,00 dh), qu'elle qu'en soit la grosseur.
S'il s'agit de plants et semis naturels, les peines des paragraphes
1 et 2
du présent article seront appliquées
Il pourra, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes
précédents, être prononcé un emprisonnement de 6 jours à 2 mois.
ARTICLE 37
Les mutilations graves, l'écorchement, la coupe des branches
principes, l'enlèvement des chablis ou bois de délit, seront punis comme si les
arbres avaient été abattus par le pied.
ARTICLE 38
Ceux qui, dans les forêts, auront extrait ou enlevé du liège de
reproduction ou de l'écorce à tan, ou qui en seront trouvés détenteurs en
contravention aux arrêtés rendus en exécution de l'article 54 du présent dahir,
seront punis d'une amende de 150 à 500 francs(360,00 à1200,00 dh) par
quintal métrique.
Cette amende ne pourra descendre au-dessous du minimum fixé pour
les quantités inférieures à un quintal. Il
pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de 8 jours à 2 mois.
L'extraction du liège mâle sera punie d'une amende de 0 francs10 à
0 francs50 (2,40 à12,00 dh) par pied d'arbre et des peines
prévues à l'article 37 , si les arbres
ont été blessés ou mutilés. L'enlèvement du liège mâle gisant sera puni d'une amende de 3 à 10 francs(12,00
à 120,00 dh) par quintal métrique, calculée
comme il est prévu pour le liège de reproduction.
Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de 8 jours à
2 mois.
ARTICLE 39
(Modifié. par dahir. du 18 JANVIER
1935).
En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 31 à
38 inclusivement seront toujours fixées
au maximum.
ARTICLE 40
Il y aura lieu, dans tous les cas, à la restitution des objets
frauduleusement levés en forêt ou de leur valeur et, de plus, selon les
circonstances, à des dommages intérêts.
Seront confisqués les instruments dont les délinquants seront
trouvés porteurs.
ARTICLE 41
(Modifié. par dahir. du 5
Avril 1949).
Les propriétaires usagers d'animaux trouvés de jour en délit dans
les forêts seront condamnés à une amende de 100 à 480 francs(2,00 à 9,60 dh) pour un porc,
un veau ou une bête à laine; 200 à 1200 francs(4,00 à 24,00 dh) pour
bœuf, une vache, une chèvre, un cheval, un mulet ou un âne 1000 à 3600 francs(20,00
à 72,00 dh) pour un chameau. Il pourra, en outre, être prononcé contre le
berger un emprisonnement de 3 à 15 jours.
Si les animaux appartiennent à des non-usagers, les peines ci-dessus seront doublées. Seront assimilés à
des non-usagers, les usagers propriétaires d'animaux trouvés en surnombre.
En cas de récidive ou, si le délit a été commis la nuit ou dans
les bois non défensables, le maximum des amendes prévues aux deux alinéas
précédentes sera toujours appliqué.
Le concours de deux de ces circonstances entraînera le doublement
des maxima ci-dessus; des trois, le triplement.
En cas de délit commis la nuit ou dans les bois non défensables,
l'emprisonnement du berger, le cas échéant, est obligatoire.
Si les animaux sont trouvés abandonnés sans berger, de jours dans
un canton en défensable, l'amende sera portée au double du maximum c'est la
nuit, elle sera égale au triple de ce
maximum.
ARTICLE 42
(modifié par dahir du 5
Avril 1949).
Les adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré de
pâturage ou de pacage, etc. .., ne pourront introduire en forêt un plus grand
nombre d'animaux que celui déterminé par le cahier ou en introduire en dehors
des cantons désignés, sous peine des sanctions prévues ou 2 alinéa et suivants de l'article précédent.
Ils devront également si le cahier des charges le prescrit, faire marquer leurs
animaux d'un signe spécial sous peine de l'amende fixée par le même article, sauf
si les animaux introduits en forêt sans marque avaient été déclarés au service
des eaux et Forêts.
ARTICLE 43
(modifié par dahir du 8 Septembre 1936).
La contrefaçon des marteaux
servant aux marques forestières, l'usage des marteaux seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à
2 ans. La destructions volontaire d'empreintes de marteaux, sera punie d'un
emprisonnement de 3 mois à 1 ans. Le tout, sans préjudice de dommages intérêts.
ARTICLE 44
Il y a récidive quand, dans
l'année grégorienne qui précède le jour où le délit a été commis, il a été
rendu contre le délinquant ou le contrevenant un premier jugement devenu
définitif pour contravention ou délit forestier.
ARTICLE 45
Dans tous les cas où il y aura lieu, en raison des énonciations du
procès-verbal, à adjuger des dommages - intérêt, ces dommages ne pourront être
inférieurs à l'amende simple énoncée par le jugement.
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