Forestiers du Maroc

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MISE A FEU ET INCENDIES

dimanche 19 janvier 2014



ARTICLE 46

(modifié par dahir du 22 Janvier 1947).
Il est défendu de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts.
Du 1er  juillet au 31 octobre, cette interdiction est applicable même aux propriétaires des forêts et s'étend à la distillation du goudron et de la résine et généralement à toutes les industries exigeant l'emploi du feu.
L'emploi du feu dans les habitations, bâtiments d'exploitation, abris, camps, fours à minerai, chantiers ou ateliers, situés en forêt ou dans la zone de 200 mètres, pendant la période du 1 er juillet au 31 Octobre, exécution du présent dahir.
Il en sera de même pour la fabrication du charbon et du goudron dans les forêts, quels qu'en soient les propriétaires, pendant la même période.

ARTICLE 47

Les mises à feu ainsi que l'incinération des chaumes, broussailles et végétaux quelconques, motivées par des nécessités agricoles et pastorales seront soumises aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution du présent dahir.

ARTICLE 48

Quinconce, valablement requis pour combattre un incendie de forêt refusera son concours sans motifs légitimes, sera puni d'une amende de 10 à 100 francs  et pourra l'être d'un emprisonnement de 5 jours  à  3 mois.
La réquisition sera valable à l'égard des Européens quand elle aura été faite verbalement ou par un agent français de l'autorité. En ce qui concerne les populations indigènes, il suffira qu'elle soit adressée par tout agent de l'autorité et verbalement au chef de groupe ou de fraction.

ARTICLE 49

Indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou inattentions relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars ou fraction pourront être frappés d'amendes collectives.
Ces amendes seront prononcées par arrêté de notre grand vizir, sur le vu des propositions de l'autorité administrative de contrôle et du service des Eaux et Forêts, les chefs de tribus et de douars préalablement entendus.
Le produit des amendes pourra être affecté en tout ou en partie à la réparation du préjudice causé à la forêt par les incendies.

ARTICLE 50

Tout parcours au profit des usagers est interdit pendant six ans au moins pour toute l'étendue des bois et forêts incendiées sous les peines prévues à l'article 41.

ARTICLE 51

Les meures de précautions à imposer pour la période du 1er juin au 1er Novembre aux compagnies, entrepreneurs ou autres intéressés, pour la circulation sur les sections  de voies ferrées et de routes se développant à l'intérieur des forêts ou à moins de 200 m de leur périmètre, des chemins de fer, tramways, cylindres, véhicules et tracteurs quelconques employant la vapeur comme force notice, seront déterminées par les règlements et arrêtés à intervenir d'un commun accord entre la direction générale de travaux publics, l'administration des chemins de fer et le service des eaux et Forêts, en exécution du présent  dahir.

ARTICLE 52

Aucun établissement industriel se servant du feu ou exigeant un dépôt de matière combustible ne pourra être établi à l'intérieur ou à moins de 200 mètres des forêts de l'Etat sans l'autorisation du service forestier, à peine d'une amende de 500 à 3000 frcs(1200,00 à 7200,00 dh) et de la démolition des établissements dans les trois mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée, au besoin à la diligence de l'administration  et aux frais des intéressés.

ARTICLE 53

(modifié par dahir du 30  Novembre 1951).
En dehors des agglomérations actuellement existantes, aucune tente ou construction quelconque, bâtie ou recouverte avec des matériaux inflammables ne pourra être édifiée dans l'intérieur et à moins de 100 mètres des forêts de l'Etat, peine d'une amende de 6000 à 6000 frs (120,00 à1200,00 dh) et de la démolition dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.
Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifieront, des dérogations pourront être accordées par le chef de l'administration des Eaux et Forêts qui fixera les précautions à observer.

ARTICLE 54

(modifié par dahir des 7 Décembre 1921, 18  Janvier 1935 et 5  Avril 1949).
Un arrêté viziriel déterminera les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, produits tannants glands, caroubes, charbon, bois ou cendres de bois, produits résineux et lichens.

ARTICLE 55

(modifié par dahir du 4 septembre 1918  et 30 Novembre 1951).
Toute infraction aux dispositions des articles 46,47,51 et 54  du présent  dahir ou des arrêtés rendus pour leur exécution sera punie d'une amende de 100 à 2000 frs (240,00 à 4800,00 dh). Un emprisonnement  de 6 jours à 3 mois pourra, en outre, être prononcé.
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés d'application prévus à l'article 54  seront passibles de la confiscation des produits, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 du présent dahir.
Si, par le fait de l'infraction, l'incendie s'est communiqué aux forêts, sont auteur sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des dommages intérêts. Dans ce cas l'article 463 du code pénal sera applicable.
Si, par le fait de mises à feu régulièrement autorisées et pratiquées, l'incendie aux propriétés voisines, le prometteur  de la mise à feu restera responsable de tous dommages intérêts sauf si l'incendie résulte des mesures prises pour la défense d'un boisement  contre le feu.
Lorsque l'exploitation d'un bois particulier aura été  effectuée en violation des dispositions du présent dahir, par une personnes autre que le propriétaire, cette personne sera passible des peines prévues à l'alinéa précédent et le propriétaire pourra être déclaré pénalement responsable de l'infraction, à moins qu'il ne l'ait signalée à l'administration des Eaux et Forêts avant sa constatation par celle-ci.

ARTICLE 56


Quinconce aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu directement ou par communication aux forêts sera puni de travaux forcés à temps.

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