ARTICLE 11
(modifié par dahir du
25 Novembre 1942)
Après l'adjudication ou la cession de gré à
gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes. Aucun
arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne pourra être ajouté à
ceux qui font l'objet du marché, à peine contre l'adjudicataire ou
le bénéficiaire de la cession de gré à gré d'une amende égale au double de la
valeur des bois ou produits non compris dans le marché, sans préjudice de la
restitution des produits ou de leur valeur.
Les officiers (1) ou
préposés qui auront autorisé ou toléré les additions aux marchés seront
passibles de la même amende sans préjudice des poursuites en concussion ou
malversation qui pourront être exercées à leur encontre.
ARTICLE 12
(modifié par dahir du 5 Avril 1942).
Après l'adjudicataires ou bénéficiaires de
marché de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des
produits à eux vendus avant d'avoir obtenu pour ce faire l'autorisation écrite
du chef de circonscription locale à peine d'être poursuivis par application des
articles 32 et suivants du présent
dahir.
ARTICLE 13
(modifié par dahir du 25
Mars 1939).
Les adjudicataires ou
concessionnaires de gré à gré sont
tenus de respecter tous les arbres réservés dans leurs ventes, sans qu'on
puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'ils auraient
laissés sur pied, sous peine d'une mande de 2 à 2000 francs (48,00 à 4800,00
dh) par pied d'arbre, sans préjudice des
dommages-intérêts été de la restitution. L'amende ne pourra descendre
au-dessous du double de la valeur de l'arbre et sera calculée d'après le prix
de vente de la coupe.
Il pourra, en outre, être
prononcé contre toutes personnes au service des adjudicataires ou
concessionnaires de gré à gré, autours de coupe de réserve, un emprisonnement
de 3 à 15 jours.
Les réserves abattues qui
pourront être représentées seront saisies et leur restitution sera opérée en
nature si l'administration requiert.
ARTICLE 14
(modifié par dahir du 5
Avril 1949 et 30 Novembre 1951).
Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers
des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré
fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et concessionnaires de
produits principaux ou divers pour le mode d'abattage et d’écorcement des
arbres, l'exploitation des lièges et écorces à tan, l'emploi des griffes et
marteaux par les adjudicataires, les délais d'exploitation de vidange et de
nettoiement l'installation des chantiers, abris, dépôts et charbonnières,
l'emploi du Feu, les chemins autorisés pour le transport des produits, la durée
journalière des chantiers, l'enlèvement des produits divers et le passage des
troupeaux et généralement toutes conditions réglementant l'exécution des
marchés.
Toute infraction à ces
clauses et conditions sera punie d'une amende de 20000 à 240000 francs(1400,00
à 4800,00 dh) sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront descendre
au-dessous de l'amende simple.
De plus, en cas d'enlèvement
de produits ou de carbonisation de bois avant dénombrement ou avant paiement il
sera fait application des peines prévues aux articles 32,36, 3ème alinéa, et
38 du présent dahir.
Les dispositions qui
précédent s'appliquent aux adjudicataires et bénéficiaires de marchés de gré à
gré de produits divers.
L'administration pourra
effectuer sur les produits des coupes sur pied ou déposés en forêt, les saisies
conservatoires qu'elle jugera nécessaires pour la garantie du paiement de
l'amende et des dommages intérêts.
ARTICLE 15
Dans le cas d'inexécution de
l'exploitation ou de la vidange dans les délais fixés par le marché pour
régulièrement prorogés ; le tribunal prononcera la confiscation des produits
saisis, lesquels resteront propriété de l'Etat.
ARTICLE 15 Bis
(dahir du 25 novembre 1962).
Indépendamment des sanctions
prévues aux articles précédents, les infractions aux clauses et conditions
ci-dessus rappelées pourront dans les cas prévus par les cahiers des charges
générales ou spéciales ou par les arrêtés de cession entraîner la résiliation
du contrat qui sera prononcée par le Directeur des Eaux et Forêts ou par son
délégué, ainsi que la confiscation du cautionnement définitif constitué en
exécution de ce contrat et, le cas échéant, la confiscation des produits sur
pied ou gisants, existant sur le parterre du lot concédé.
Ces confiscations seront
effectuées en vertu d'une contrainte rendue exécutoire par le Directeur des
Eaux et Forêts. La contrainte sera notifiée à l'adjudicataire ou au
concessionnaire à la diligence du Chef de la circonscription forestière
intéressée, qui établira un certificat indiquant la date à laquelle cette
notification aura été faite.
Les intéressés pourront
former opposition à l'exécution de cette contrainte. Cette opposition devra, à
peine de forclusion, être formulée, dans un délai de quinzaine à compter de la
notification, devant le président du tribunal du lieu à l'infraction a été
commise. Ce magistrat statuera au fond et d'extrême urgence dans la forme du
référé. Cette ordonnance sera exécutée par provision nonobstant appel la taxe judiciaire applicable à l'opposition
sera de 200 francs.
ARTICLE 16
(modifié par dahir du 18
Janvier 1935).
A défaut par les adjudicataires ou
bénéficiaires de marché de gré à gré d'exécuter dans les délais prévus et
suivant le mode qui est prescrit par le cahier des charges, les travaux qui y
sont énumérés pour la protection contre les incendies, pour relever et faire
façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles,
pour réparer les chemins de vidange, fossé ou clôtures, pour les fournitures de
chauffage, ces travaux seront exécutés à leurs frais à la diligence du
Directeur des Eaux et Forêts, qui
arrêtera le montant des frais et dressera l'état de liquidation dont le
recouvrement sera poursuivi conformément à la législation sur le recouvrement
des créances de l'Etat.
ARTICLE 17
Les adjudicataires ou
concessionnaires de gré à gré, à dater du p ermis d'exploiter et jusqu'à leur
libération définitive, sont pénalement responsables de tous les délits prévus
par le présent dahir commis dans leur
vente.
Ils pourront être déchargés
de cette responsabilité s'ils ont signalé le délit avant sa constatation par
les agents de service des Eaux et Forêts.
Ils restent également
responsables, dans tous les cas, des amendes restitutions, réparations civiles
et frais, si ces délits ont été commis par leurs bûcherons, ouvriers,
voituriers et généralement toutes personnes à leur service employées à titre
quelconque au travail des coupes.








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