Forestiers du Maroc

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EXPLOITATIONS ET RECOLEMENTS

dimanche 19 janvier 2014

ARTICLE 11

(modifié par dahir du 25  Novembre 1942)
 Après l'adjudication ou la cession de gré à gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes. Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne pourra être ajouté à ceux qui font  l'objet  du marché, à peine contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire de la cession de gré à gré d'une amende égale au double de la valeur des bois ou produits non compris dans le marché, sans préjudice de la restitution des produits ou de leur valeur.
Les officiers (1) ou préposés qui auront autorisé ou toléré les additions aux marchés seront passibles de la même amende sans préjudice des poursuites en concussion ou malversation qui pourront être exercées à leur encontre.

ARTICLE 12

(modifié par dahir du 5  Avril 1942).
 Après l'adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits à eux vendus avant d'avoir obtenu pour ce faire l'autorisation écrite du chef de circonscription locale à peine d'être poursuivis par application des articles 32  et suivants du présent dahir.

ARTICLE 13

(modifié par dahir du 25 Mars 1939).
Les adjudicataires ou concessionnaires   de gré à gré sont tenus de respecter tous les arbres réservés dans leurs ventes, sans qu'on puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'ils auraient laissés sur pied, sous peine d'une mande de 2 à 2000 francs (48,00 à 4800,00 dh)  par pied d'arbre, sans préjudice des dommages-intérêts été de la restitution. L'amende ne pourra descendre au-dessous du double de la valeur de l'arbre et sera calculée d'après le prix de vente de la coupe.
Il pourra, en outre, être prononcé contre toutes personnes au service des adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré, autours de coupe de réserve, un emprisonnement de 3 à 15  jours.
Les réserves abattues qui pourront être représentées seront saisies et leur restitution sera opérée en nature si l'administration requiert.

ARTICLE 14

(modifié par dahir du 5 Avril 1949 et 30 Novembre 1951).
 Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et concessionnaires de produits principaux ou divers pour le mode d'abattage et d’écorcement des arbres, l'exploitation des lièges et écorces à tan, l'emploi des griffes et marteaux par les adjudicataires, les délais d'exploitation de vidange et de nettoiement l'installation des chantiers, abris, dépôts et charbonnières, l'emploi du Feu, les chemins autorisés pour le transport des produits, la durée journalière des chantiers, l'enlèvement des produits divers et le passage des troupeaux et généralement toutes conditions réglementant l'exécution des marchés.
Toute infraction à ces clauses et conditions sera punie d'une amende de 20000 à 240000 francs(1400,00 à 4800,00 dh) sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront descendre au-dessous de l'amende simple.
De plus, en cas d'enlèvement de produits ou de carbonisation de bois avant dénombrement ou avant paiement il sera fait application des peines prévues aux articles 32,36, 3ème alinéa, et 38  du présent dahir.
Les dispositions qui précédent s'appliquent aux adjudicataires et bénéficiaires de marchés de gré à gré de produits divers.
L'administration pourra effectuer sur les produits des coupes sur pied ou déposés en forêt, les saisies conservatoires qu'elle jugera nécessaires pour la garantie du paiement de l'amende et des dommages intérêts.

ARTICLE 15

Dans le cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange dans les délais fixés par le marché pour régulièrement prorogés ; le tribunal prononcera la confiscation des produits saisis, lesquels resteront propriété de l'Etat.

ARTICLE 15 Bis

(dahir du 25 novembre 1962).
Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents, les infractions aux clauses et conditions ci-dessus rappelées pourront dans les cas prévus par les cahiers des charges générales ou spéciales ou par les arrêtés de cession entraîner la résiliation du contrat qui sera prononcée par le Directeur des Eaux et Forêts ou par son délégué, ainsi que la confiscation du cautionnement définitif constitué en exécution de ce contrat et, le cas échéant, la confiscation des produits sur pied ou gisants, existant sur le parterre du lot concédé.
Ces confiscations seront effectuées en vertu d'une contrainte rendue exécutoire par le Directeur des Eaux et Forêts. La contrainte sera notifiée à l'adjudicataire ou au concessionnaire à la diligence du Chef de la circonscription forestière intéressée, qui établira un certificat indiquant la date à laquelle cette notification aura été faite.
Les intéressés pourront former opposition à l'exécution de cette contrainte. Cette opposition devra, à peine de forclusion, être formulée, dans un délai de quinzaine à compter de la notification, devant le président du tribunal du lieu à l'infraction a été commise. Ce magistrat statuera au fond et d'extrême urgence dans la forme du référé. Cette ordonnance sera exécutée par provision nonobstant appel  la taxe judiciaire applicable à l'opposition sera de 200 francs.

ARTICLE 16

(modifié par dahir du 18 Janvier 1935).
 A défaut par les adjudicataires ou bénéficiaires de marché de gré à gré d'exécuter dans les délais prévus et suivant le mode qui est prescrit par le cahier des charges, les travaux qui y sont énumérés pour la protection contre les incendies, pour relever et faire façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de vidange, fossé ou clôtures, pour les fournitures de chauffage, ces travaux seront exécutés à leurs frais à la diligence du Directeur  des Eaux et Forêts, qui arrêtera le montant des frais et dressera l'état de liquidation dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la législation sur le recouvrement des créances de l'Etat.

ARTICLE 17

Les adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré, à dater du p ermis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, sont pénalement responsables de tous les délits prévus par  le présent dahir commis dans leur vente.
Ils pourront être déchargés de cette responsabilité s'ils ont signalé le délit avant sa constatation par les agents de service des Eaux et Forêts.
Ils restent également responsables, dans tous les cas, des amendes restitutions, réparations civiles et frais, si ces délits ont été commis par leurs bûcherons, ouvriers, voituriers et généralement toutes personnes à leur service employées à titre quelconque au travail des coupes.

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