Forestiers du Maroc

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ARTICLE PREMIER

Sont soumis au régime forestier et administré conformément aux dispositions du présent dahir:
1°)  Le domaine forestier ;    
2°)  Les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière.
3°) Les forêts faisant l'objet d'un litige entre l'état et une collectivité ou entre l'une de ces catégories de propriétaires et un particulier.
4°) Les terrains collectifs reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à améliorer par l'état après accord du conseil de tutelle des collectivités.
5°) Les terrains reboisés ou à reboiser et les terres de parcours appartenant à des particuliers, dont les propriétaires entendent confier à l'état soit la surveillance, soit la surveillance et la gestion.
Les modalités de soumission au régime forestier de biens prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° ci-dessus, ainsi que les conditions de leur administration et de leur surveillance sont fixées par décret.
Les infractions aux dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues par le présent dahir, seront passibles de peines portées  au premier alinéa de l'article 55  ci-après, sans préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des dommages intérêts.

ARTICLE PREMIER (a)

Font partie du domaine forestier de l'état :
1°) - Les forêts domaniales
2°) - Les terrains couverts d'alfa, dits " nappes alfatières";
3°) - Les dunes terrestres et les dunes maritimes jusqu'à la limite du domaine public maritime, telle que cette limite est définie par la législation sur le domaine public de l'Empire chérifien (1).
4°) - Les maisons forestières et leurs annexes, les chemins forestiers, les plantations et les pépinières créés dans les forêts domaniales, les nappes alfatières ou les dunes, ainsi que les terrains dévolus au domaine forestier pour de telles créations par voie de donation, d'acquisition ou d'échange  immobilier.
 5°) - Les terrains domaniaux reboisés ou à reboiser, les terrains acquis par le domaine forestier en vue de leur reboisement, ainsi que leurs annexes: maisons  forestières, pépinières etc..


ARTICLE PREMIER (b)

Les biens faisant partie du domaine forestier sont délimités dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 26 Safar 1334 (3 janvier 1916).
Pour l'application de cette présomption, doit être considéré comme forêt domaniale, tout terrain occupé par un peuplement végétal ligneux d'origine naturelle.
Tant que les opérations de délimitation n'ont pas été effectuées, ces biens sont présumés domaniaux.
Si, lors de la délimitation des dunes, celles-ci empiètent sur des terrains particuliers ou collectifs immatriculés, les bornes du périmètre domanial sont placées à la limite des dits terrains, sauf application à ces terrains des dispositions prévues  ci-après qui ont également effet dans le cas où, après délimitation, les dunes ont continué à progresser.

ARTICLE PREMIER (c)

Si, dans les deux cas prévus à l'article premier (b) ci-dessus, la fixation de ces dunes est déclarée d'utilité publique par décret, un arrêté du Ministre de l'Agriculture pourra ordonner l'exécution aux frais de l'état des travaux à entreprendre sur les propriétés particulières ou collectives envahies par les sables. L'état recevra et conservera la jouissance des dunes non domaniales ainsi fixées et en recueillera les fruits jusqu'à recouvrement des dépenses engagées pour l'exécution des travaux de fixation.
Ce recouvrement effectué, la pleine propriété desdites dunes reviendra aux propriétaires, mais les forêts qui y auront été créées resteront soumises au régime forestier et continueront à être gérées, au profit des propriétaires, par l'administration forestière, sans que cette gestion justifiée par l'intérêt simultané du propriétaire et du pays puisse être assimilée à une expropriation pour cause d'utilité publique.

ARTICLE 2

Le domaine forestier est inaliénable. La distraction du régime forestier ne peut intervenir que dans un but d'utilité publique; elle est prononcée par décret, après avis d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret. Le gouverneur de la province, Le Ministre de l'Intérieur, le vice-président du  Conseil, Ministre de l'Economie Nationale et des Finances, Le Ministre qui a demandé la distraction et le Ministre  de l'Agriculture donnent également leur avis au vu du procès-verbal rédigé par la commission.
Toutefois la distraction est de droit lorsqu'elle résulte d'une expiration pour cause d'utilité publique prononcée en application du dahir susvisé du 26 Joumada II - 137O (3 avril 1951) ou d'un échange immobilier dans les conditions prévues à l'article 2 (a) ci-après.
Les biens collectifs soumis au régime forestier ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.

ARTICLE 2 (a)

Il peut être procédé au remembrement   du domaine forestier par voie d'échange immobilier, avec ou sans soulte en argent. L'échange immobilier est autorisé par décret.

ARTICLE 2(b)

En cas d'aliénation du domaine forestier après distraction du régime forestier et éventuellement, en cas d'échange immobilier le produit de la cession ou le montant de la soulte est versé au fonds de remploi domanial, institué par le dahir du 5 rejeb 1348 (7 décembre 1929), réglementant les remplois domaniaux, pour être réemployés à l'acquisition de terres à reboiser.

ARTICLE 2(c)

Sur les bois et forêts non soumis au régime forestier, les propriétaires exercent tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions prévues par le présent dahir en matière de défrichement et d'exploitation.

ARTICLE 2 (d)

L'administration du domaine forestier ainsi que des autres biens soumis au régime forestier est confiée au Ministre de l'Agriculture; la police en est  exercée par l'administration des Eaux  et Forêts, qui est également chargée du contrôle de l'application du présent dahir et  notamment des restrictions que ce texte apporte aux droits des propriétaires de bois et forêts non soumis au régime forestier
Le Ministre de l'Agriculture a seul qualité pour intervenir, au nom des intérêts du domaine forestier, dans la procédure de délimitation et d'immatriculation, ainsi que pour rester en, justice.
L'occupation temporaire du domaine forestier est autorisée par le Ministre de l'Agriculture.

ARTICLE 2 (e)

Les pouvoirs dévolus par les articles premier (c), 2 et 2 (d) ci-dessus au Ministre de l'Agriculture peuvent être exercés par l'autorisation habilitée par lui à cet effet.

ARTICLE 2 (f)

Les dispositions de l'article 2, 3e alinéa, du dahir précité du 20 Hijja 1335 (10 octobre 1917) telles qu'elles sont modifiées par l'article premier du présent dahir, prennent effet à compter du 22 rabia I - 1375 (7 décembre 1955) en ce qui  concerne la forme de l'acte prononçant la distraction du régime forestier.

ARTICLE 2 (g)

Sont abrogées les dispositions du dahir susvisé du 24 Ramadan 1333 (6 août 1915) relatives aux attributions du chef du service des Eaux et Forêts ou de son délégué.

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