ARTICLE PREMIER
Sont soumis au régime
forestier et administré conformément aux dispositions du présent dahir:
1°) Le domaine forestier ;
2°) Les forêts des collectivités susceptibles
d'aménagement ou d'exploitation régulière.
3°) Les forêts faisant
l'objet d'un litige entre l'état et une collectivité ou entre l'une de ces
catégories de propriétaires et un particulier.
4°) Les terrains collectifs
reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à améliorer par
l'état après accord du conseil de tutelle des collectivités.
5°) Les terrains reboisés ou
à reboiser et les terres de parcours appartenant à des particuliers, dont les
propriétaires entendent confier à l'état soit la surveillance, soit la
surveillance et la gestion.
Les modalités de soumission
au régime forestier de biens prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° ci-dessus,
ainsi que les conditions de leur administration et de leur surveillance sont
fixées par décret.
Les infractions aux
dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues par le
présent dahir, seront passibles de peines portées au premier alinéa de l'article 55 ci-après, sans préjudice, le cas échéant, de
la restitution des produits et des dommages intérêts.
ARTICLE PREMIER (a)
Font partie du domaine
forestier de l'état :
1°) - Les forêts domaniales
2°) - Les terrains couverts
d'alfa, dits " nappes alfatières";
3°) - Les dunes terrestres
et les dunes maritimes jusqu'à la limite du domaine public maritime, telle que
cette limite est définie par la législation sur le domaine public de l'Empire
chérifien (1).
4°) - Les maisons
forestières et leurs annexes, les chemins forestiers, les plantations et les
pépinières créés dans les forêts domaniales, les nappes alfatières ou les
dunes, ainsi que les terrains dévolus au domaine forestier pour de telles créations
par voie de donation, d'acquisition ou d'échange immobilier.
5°) - Les terrains domaniaux reboisés ou à
reboiser, les terrains acquis par le domaine forestier en vue de leur
reboisement, ainsi que leurs annexes: maisons
forestières, pépinières etc..
ARTICLE PREMIER (b)
Les biens faisant partie du
domaine forestier sont délimités dans les conditions prévues par le dahir
susvisé du 26 Safar 1334 (3 janvier 1916).
Pour l'application de cette
présomption, doit être considéré comme forêt domaniale, tout terrain occupé par
un peuplement végétal ligneux d'origine naturelle.
Tant que les opérations de
délimitation n'ont pas été effectuées, ces biens sont présumés domaniaux.
Si, lors de la délimitation
des dunes, celles-ci empiètent sur des terrains particuliers ou collectifs
immatriculés, les bornes du périmètre domanial sont placées à la limite des
dits terrains, sauf application à ces terrains des dispositions prévues ci-après qui ont également effet dans le cas
où, après délimitation, les dunes ont continué à progresser.
ARTICLE PREMIER (c)
Si, dans les deux cas prévus
à l'article premier (b) ci-dessus, la fixation de ces dunes est déclarée
d'utilité publique par décret, un arrêté du Ministre de l'Agriculture pourra
ordonner l'exécution aux frais de l'état des travaux à entreprendre sur les
propriétés particulières ou collectives envahies par les sables. L'état recevra
et conservera la jouissance des dunes non domaniales ainsi fixées et en
recueillera les fruits jusqu'à recouvrement des dépenses engagées pour
l'exécution des travaux de fixation.
Ce recouvrement effectué, la
pleine propriété desdites dunes reviendra aux propriétaires, mais les forêts
qui y auront été créées resteront soumises au régime forestier et continueront
à être gérées, au profit des propriétaires, par l'administration forestière,
sans que cette gestion justifiée par l'intérêt simultané du propriétaire et du
pays puisse être assimilée à une expropriation pour cause d'utilité publique.
ARTICLE 2
Le domaine forestier est
inaliénable. La distraction du régime forestier ne peut intervenir que dans un
but d'utilité publique; elle est prononcée par décret, après avis d'une
commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par
décret. Le gouverneur de la province, Le Ministre de l'Intérieur, le
vice-président du Conseil, Ministre de
l'Economie Nationale et des Finances, Le Ministre qui a demandé la distraction
et le Ministre de l'Agriculture donnent
également leur avis au vu du procès-verbal rédigé par la commission.
Toutefois la distraction est
de droit lorsqu'elle résulte d'une expiration pour cause d'utilité publique
prononcée en application du dahir susvisé du 26 Joumada II - 137O (3 avril
1951) ou d'un échange immobilier dans les conditions prévues à l'article 2 (a)
ci-après.
Les biens collectifs soumis
au régime forestier ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation préalable du
Ministre de l'Agriculture.
ARTICLE 2 (a)
Il peut être procédé au
remembrement du domaine forestier par
voie d'échange immobilier, avec ou sans soulte en argent. L'échange immobilier
est autorisé par décret.
ARTICLE 2(b)
En cas d'aliénation du
domaine forestier après distraction du régime forestier et éventuellement, en
cas d'échange immobilier le produit de la cession ou le montant de la soulte
est versé au fonds de remploi domanial, institué par le dahir du 5 rejeb 1348
(7 décembre 1929), réglementant les remplois domaniaux, pour être réemployés à
l'acquisition de terres à reboiser.
ARTICLE 2(c)
Sur les bois et forêts non
soumis au régime forestier, les propriétaires exercent tous les droits
résultant de la propriété, sauf les restrictions prévues par le présent dahir
en matière de défrichement et d'exploitation.
ARTICLE 2 (d)
L'administration du domaine
forestier ainsi que des autres biens soumis au régime forestier est confiée au
Ministre de l'Agriculture; la police en est
exercée par l'administration des Eaux
et Forêts, qui est également chargée du contrôle de l'application du
présent dahir et notamment des
restrictions que ce texte apporte aux droits des propriétaires de bois et
forêts non soumis au régime forestier
Le Ministre de l'Agriculture
a seul qualité pour intervenir, au nom des intérêts du domaine forestier, dans
la procédure de délimitation et d'immatriculation, ainsi que pour rester en,
justice.
L'occupation temporaire du
domaine forestier est autorisée par le Ministre de l'Agriculture.
ARTICLE 2 (e)
Les pouvoirs dévolus par les
articles premier (c), 2 et 2 (d) ci-dessus au Ministre de l'Agriculture peuvent
être exercés par l'autorisation habilitée par lui à cet effet.
ARTICLE 2 (f)
Les dispositions de
l'article 2, 3e alinéa, du dahir précité du 20 Hijja 1335 (10 octobre 1917)
telles qu'elles sont modifiées par l'article premier du présent dahir, prennent
effet à compter du 22 rabia I - 1375 (7 décembre 1955) en ce qui concerne la forme de l'acte prononçant la
distraction du régime forestier.
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