ARTICLE 3
(modifié par dahir du 21
novembre 1951) Aucune aliénation de produits principaux ou divers ne pourra
avoir lieu dans les bois de l'état que par voie d'adjudication publique,
annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le
chef lieu de la région et au siège de l'autorité locale de la situation des
bois.
Toutefois, dans les
peuplements, autres que ceux de chêne-liège, qui en raison de leur nature ou de
leur situation géographique ne peuvent être mis en exploitation dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, l'aliénation des produits pourra être
effectuée sur appel d'offres en vue de permettre la mise en valeur des dits
peuplements.
ARTICLE 4
(modifié par dahir du 5
avril 1949). - Des cessions, par voie de marché de gré à gré, pourront
toutefois être autorisées dans les cas suivants :
1°) S'il s'agit de
produits dont la valeur n'excède pas 10.000 dh.
2°) S'il y a lieu de pouvoir d'urgence à des besoins
accidentels ou imprévus ou à l'exécution de travaux pour le compte de l'état.
3°) Si les produits n'ont pu ou ne peuvent être vendus par
voie d'adjudication publique.
Ces diverses cessions sont
autorisées par le chef de la division des eaux et forets si la valeur des
produits n'excède pas 10.000 DH. Au-dessus de ce chiffre, la cession est
autorisée par arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire.
(2).
ARTICLE 5
(modifié par dahir du 21
novembre 1951). - Sera déclarée nulle, toute vente qui, en dehors des cas visés
ci-dessus, n'aura pas été faite par voie d'adjudication publique ou n'aura pas
été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 ou
aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux fixés par
les affiches.
ARTICLE 6
S'ils s'élèvent des
contestations pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité
desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des
offres, il y sera statué immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la
séance d'adjudication.
ARTICLE 7
Ne pourront pendre part aux
ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou
indirectement, soit comme associés, soit comme cautions.
1°) – Tous les fonctionnaires et agents de l'état, des
municipalités, tous les concessionnaires de services publics exploités
directement ou par concession, tous les commandants et agents de la force
publique.
2°) - Les parents ou
alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des
officiers et préposés des Eaux et Forêts, dans toute l'étendue du territoire
pour lequel ces agents sont commissionnés.
En cas de contravention, les
personnes ci-dessus dénommées seront punies d'une amende qui ne pourra excéder
le quart ni être inférieure au douzième du montant de l'adjudication et seront
passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus à l'article 175 du code pénal français.
Toute adjudication qui sera
faite en contravention aux dispositions qui précèdent sera déclarée nulle par
le tribunal.
ARTICLE 8
Toute association ou manœuvre secrète entre
marchands de bois, liège, tanin ou autres produits forestiers principaux ou
divers tendant à nuire aux enchères ou obtenir les produits à plus bas prix,
donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal
français, indépendamment de tous dommages intérêts.
Si l'adjudication a été
faite au profit de l'association ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera
déclarée nulle.
Sont d'ordre public les
nullités prévues par le présent article et par les articles 5 et 7.
Dans les cas où les ventes
et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou de collusion,
l'acquéreur ou ces contre, il sera
condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur sur le
pied d'adjudication ou de vente.
ARTICLE 9
(modifié par dahir du
18 Janvier 1935) Faute par
l'adjudicataire de fournir le cautionnement exigé par le cahier des charges
dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu par le directeur des Eaux et
Forêts et on procédera, dans les formes ci-dessus prescrites, à une
adjudication des produits à la folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera
tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir
réclamer d'excédent s'il y en a.
ARTICLE 10
Tout procès-verbal
d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires et leurs
associés, tant pour le paiement du prix principal d'adjudication que pour les
accessoires et frais.
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