Forestiers du Maroc

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ALIENATION DES PRODUITS

dimanche 19 janvier 2014


ARTICLE 3 

(modifié par dahir du 21 novembre 1951) Aucune aliénation de produits principaux ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois de l'état que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef lieu de la région et au siège de l'autorité locale de la situation des bois.
Toutefois, dans les peuplements, autres que ceux de chêne-liège, qui en raison de leur nature ou de leur situation géographique ne peuvent être mis en exploitation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'aliénation des produits pourra être effectuée sur appel d'offres en vue de permettre la mise en valeur des dits peuplements.

ARTICLE 4

(modifié par dahir du 5 avril 1949). - Des cessions, par voie de marché de gré à gré, pourront toutefois être autorisées dans les cas suivants :
1°)   S'il s'agit de produits dont la valeur n'excède pas 10.000 dh.
2°) S'il y a lieu de pouvoir d'urgence à des besoins accidentels ou imprévus ou à l'exécution de travaux pour le compte de l'état.
3°) Si les produits n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique.
Ces diverses cessions sont autorisées par le chef de la division des eaux et forets si la valeur des produits n'excède pas 10.000 DH. Au-dessus de ce chiffre, la cession est autorisée par arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. (2).

ARTICLE 5

(modifié par dahir du 21 novembre 1951). - Sera déclarée nulle, toute vente qui, en dehors des cas visés ci-dessus, n'aura pas été faite par voie d'adjudication publique ou n'aura pas été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 ou aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux fixés par les affiches.

ARTICLE 6 

S'ils s'élèvent des contestations pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres, il y sera statué immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

ARTICLE 7

Ne pourront pendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme associés, soit comme cautions.
1°) – Tous les fonctionnaires et agents de l'état, des municipalités, tous les concessionnaires de services publics exploités directement ou par concession, tous les commandants et agents de la force publique.
2°) - Les  parents ou alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des officiers et préposés des Eaux et Forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents sont commissionnés.
En cas de contravention, les personnes ci-dessus dénommées seront punies d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être inférieure au douzième du montant de l'adjudication et seront passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus à l'article 175  du code pénal français.
Toute adjudication qui sera faite en contravention aux dispositions qui précèdent sera déclarée nulle par le tribunal.

ARTICLE 8

Toute  association ou manœuvre secrète entre marchands de bois, liège, tanin ou autres produits forestiers principaux ou divers tendant à nuire aux enchères ou obtenir les produits à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal français, indépendamment de tous dommages intérêts.
Si l'adjudication a été faite au profit de l'association ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.
Sont d'ordre public les nullités prévues par le présent article et par les articles 5 et 7.
Dans les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou de collusion, l'acquéreur ou  ces contre, il sera condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur sur le pied d'adjudication ou de vente.

ARTICLE 9

(modifié par dahir du 18  Janvier 1935) Faute par l'adjudicataire de fournir le cautionnement exigé par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu par le directeur des Eaux et Forêts et on procédera, dans les formes ci-dessus prescrites, à une adjudication des produits à la folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer d'excédent s'il y en a.

ARTICLE 10


Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires et leurs associés, tant pour le paiement du prix principal d'adjudication que pour les accessoires et frais.

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